J.O. 47 du 25 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 23 février 2005 modifiant le décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Faugères »


NOR : AGRP0500007D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret du 5 mai 1982 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Faugères » ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 27 et 28 mai 2004,

Décrète :


Article 1


L'article 1er du décret du 5 mai 1982 susvisé est remplacé et rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 1er. - Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Faugères les vins rouges, rosés et blancs répondant aux conditions fixées par le présent décret. »

Article 2


Il est inséré avant le dernier alinéa de l'article 4 du décret du 5 mai 1982 susvisé les dispositions suivantes :

« Les vins blancs proviennent des cépages suivants :

- cépages principaux : grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, vermentino B. La proportion de chacun de ces cépages ne peut être supérieure à 70 % de l'encépagement. La proportion de roussanne B ne peut être inférieure à 30 % de l'encépagement ;

- cépages accessoires : clairette B, bourboulenc B, macabeu B, carignan blanc B. La proportion de ces cépages, ensemble ou séparément, ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement. Les cépages macabeu B et carignan blanc B ne sont autorisés que pour les parcelles plantées avant le 20 mai 1998 et le cépage bourboulenc B que pour les parcelles plantées avant le ... (date de publication du présent décret).

Les vins blancs proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages susvisés, dont obligatoirement la roussanne B. Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article R. 641-96 du code rural. »

Article 3


L'article 6 du décret du 5 mai 1982 susvisé est remplacé et rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 6. - Pour les vins rouges et rosés, le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.

Pour les vins blancs, le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 54 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 7 500 kilogrammes par hectare. »

Article 4


Au premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 mai 1982 susvisé, les mots : « le vin » sont remplacés par les mots : « les vins rouges et rosés ».

Il est ajouté au même article dudit décret deux alinéas rédigés comme suit :

« Les vignes produisant les vins blancs à appellation d'origine contrôlée "Faugères présentent une densité minimale de plantation de 4 000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs ne peut excéder 2,50 mètres.

Ces vignes sont conduites en taille courte et ne peuvent présenter plus de dix yeux francs par pied. Elles sont palissées. Toutefois, le palissage n'est pas obligatoire pour les cépages grenache blanc B, carignan blanc B et macabeu B lorsqu'ils sont conduits en taille gobelet. »

Article 5


Il est ajouté à l'article 8 du décret du 5 mai 1982 susvisé un alinéa rédigé comme suit :

« Pour les vins blancs, le recours à toute technique de concentration est interdit. Ces vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 4 grammes par litre. »

Article 6


Les dispositions du premier alinéa de l'article 9 du décret du 5 mai 1982 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Faugères sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural. »

Article 7


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 février 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat,

des professions libérales

et de la consommation,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé